A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
12. Afin de calculer la contribution établie annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une victime est réputée être un salarié qui exécute chez un employeur un travail visé par la Loi sur le régime de rentes du Québec, sans tenir compte des exclusions prévues à celle-ci.
D. 1923-89, a. 12.